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arrowonly.JPG (2018 bytes)Rapport annuel sur les violations des droits syndicaux.

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Rapport Annuel des Violations des Droits Syndicaux

 

Moyen-Orient

Introduction

Arabie saoudite Jordanie
Bahreïn Koweït
Cisjordanie et  Gaza Liban
Emirats arabes unis Oman
Iran Qatar
Iraq Syrie
Israël Yémen

 

 

Moyen-Orient

Introduction

Une grande partie du Moyen-Orient est toujours une zone controversée au niveau syndical, en particulier dans les Etats du Golfe.

Au Qatar, les syndicats sont illégaux. En Arabie saoudite, ils sont interdits par décret royal, de même que la négociation collective. Dans les Emirats arabes unis, ils sont illégaux et la législation ne reconnaît pas le droit de se syndiquer, de négocier collectivement ou de faire grève. La situation est identique à Oman, où l'adoption d'un nouveau code du travail était toujours attendue en fin d'année. L'exclusion des syndicats continue à Bahreïn. En Iran, il existe une représentation des travailleurs, laquelle a principalement pour but de promouvoir un programme politique, religieux et d'assistance sociale. Les règles de fonctionnement du Conseil du travail islamique sont élaborées par les ministres du gouvernement. La négociation collective est minime voire inexistante.

Les syndicats indépendants sont interdits en Irak et en Syrie. Chacun de ces deux pays possède une soi-disante fédération générale des syndicats, laquelle, en réalité, fait partie de l'appareil du parti au pouvoir. En Syrie, la négociation collective est très limitée. En Irak, il n'existe aucune loi garantissant la négociation.

Il existe moins de restrictions dans des pays tels que le Liban, bien que les autorités continuent à s'ingérer dans les affaires des syndicats. Le code du travail remonte à 1946 et de nombreux employés du gouvernement ne sont pas autorisés à créer des syndicats, ni à y adhérer. Le ministère du Travail dispose de pouvoirs très étendus. En Jordanie, les travailleurs du secteur public et les ressortissants étrangers n'ont pas le droit de se syndiquer, de négocier collectivement, ni de faire grève. Au Koweït, les travailleurs étrangers, lesquels représentent 80 pour cent de la main-d'oeuvre, doivent attendre 5 ans avant de pouvoir se syndiquer. Les employés de maison et les marins, ainsi que les travailleurs indiens et pakistanais travaillant au service de l'Etat ou du secteur public ou employés par contrat à durée déterminée, ne peuvent pas se syndiquer.

De nombreux pays de la région disposent toujours d'une importante main-d'oeuvre immigrée - bien que la tendance actuellement vise à réduire la dépendance vis-à-vis de cette main-d'oeuvre -, et offrent des emplois à leurs ressortissants nationaux. Au Qatar, les travailleurs immigrés, qui représentent les trois quarts de la main-d'oeuvre, dépendent directement de leur employeur en matière de droits de séjour. Les employés de maison sont particulièrement vulnérables aux mauvais traitements. A Bahreïn, les deux tiers de la main-d'oeuvre se composent de ressortissants étrangers. Ces travailleurs sont sous-représentés au sein du système de comités conjoints du pays. La législation du travail ne s'applique pas aux employés de maison. De même, en Arabie saoudite, les immigrés, qui représentent la moitié de la main-d'oeuvre du pays, sont particulièrement vulnérables aux abus en tous genres, en particulier lorsqu'il s'agit des employés de maison. Leurs déplacements sont limités et ils sont souvent contraints à vivre enfermés dans la maison de leur employeur, en étant sous-alimentés et victimes d'abus physiques et sexuels. La situation est identique au Koweït et à Oman. Les Emirats arabes unis possèdent la main-d'oeuvre immigrée la plus importante, laquelle représente entre 85 et 90 pour cent du total, selon les estimations. Ils risquent d'être expulsés lorsqu'ils tentent de s'organiser en syndicat ou de faire grève. En 1998, des cas de maladie et même de décès furent constatés parmi des travailleurs immigrés forcés par leur employeur de travailler dans des conditions de chaleur extrême.

La situation en ce qui concerne Israël, la Cisjordanie et Gaza, représente sans doute un cas à part. Israël respecte les droits syndicaux fondamentaux, bien que la situation à cet égard ne soit guère parfaite. De nouvelles propositions pourraient contribuer à offrir au ministère des Finances davantage de pouvoirs et de possibilités d'intervenir dans les négociations salariales. La Cisjordanie et Gaza ne disposent toujours pas d'un code du travail. Un projet de loi de 1996 limitait l'autonomie syndicale et interdisait aux employés des services publics de se syndiquer. L'autorité palestinienne a travaillé sur un nouveau projet en 1998 et a demandé l'assistance de l'OIT.

ARABIE SAOUDITE

population: 18.836.000/ Capitale: Riyad/ Conventions de l’oit ratifiées: 29-105-100-111

Les syndicats, les grèves et la négociation collective sont interdits. Les travailleurs émigrés sont particulièrement vulnérables aux abus.

Les syndicats sont interdits

Un décret royal interdit les syndicats et les grèves. La négociation collective est également interdite. Quiconque essaie de former un syndicat est passible de licenciement, d’emprisonnement, ou dans le cas des travailleurs émigrés, d’expulsion du pays.

 

Les travailleurs émigrés

Environ la moitié de la population active se compose de travailleurs émigrés. Ils occupent la plupart des emplois du secteur privé. Dans le cadre de sa politique de « saoudisation », le gouvernement décourage l’embauche des travailleurs émigrés dans les secteurs public et privé. Leurs salaires, qui varient selon leur nationalité, sont fixés par les employeurs.

 

A l’exception des employés de maison, qui ne sont pas couverts pas la législation du travail, les travailleurs émigrés peuvent recourir aux tribunaux du travail d’Arabie saoudite. Toutefois, ils n’y ont que très rarement, voire jamais, recours de crainte d’être expulsés ou de subir des audiences à huis clos, mais aussi faute d’assistance juridique.

 

Exploitation abusive des travailleurs émigrés

Les travailleurs émigrés sont largement surexploités, en particulier les employés de maison. Ils ne sont pas libres d’aller où ils veulent, sont victimes de réclusion forcée, de mauvais traitements et de viol, et ne sont pas alimentés. Il n’est pas rare que des employeurs refusent de leur payer leur salaire ou d’autres allocations auxquelles ils peuvent prétendre.

BAHREIN

population:570.000/ Capitale: Manama/ Conventions de l’oit ratifiées: 29-105

Il n’y a pas de syndicats à Bahreïn.

Les syndicats sont interdits à Bahreïn

Les syndicats sont interdits à Bahreïn. La constitution de 1973, partiellement suspendue, reconnaît le droit syndical, mais la législation du travail ne fait aucune référence à ce droit pas plus qu’au droit de négociation collective ou au droit de grève.

 

La loi de 1974 sur la sécurité interdit les grèves qui saperaient les relations existantes entre employeurs et employés ou nuiraient à la santé économique du pays.

Les comités consultatifs conjoints

La loi autorise un système de comités consultatifs conjoints qui peuvent uniquement être établis avec l’autorisation du gouvernement. Des comités consultatifs conjoints existent dans 19 grandes sociétés en participation et dans des entreprises du secteur privé. Le ministère du Travail préconise la création de comités consultatifs conjoints dans toutes les entreprises de plus de 200 employés.

 

Les représentants des travailleurs dans ces comités consultatifs conjoints sont élus, mais ils ne sont pas autorisés à organiser des réunions ou à faire campagne pour des élections. Bien qu’ils représentent les intérêts des travailleurs dans les discussions avec la direction, ils ne peuvent agir qu’avec un statut consultatif et n’ont aucun véritable pouvoir de négociation. Le ministère de l’Intérieur peut exclure des candidats qui se présentent aux élections des comités consultatifs conjoints.

 

Les membres des travailleurs élus aux comités consultatifs conjoints votent par scrutin secret pour les onze membres exécutifs du Comité général des travailleurs de Bahreïn (GCBW) qui a été établi en 1983 pour coordonner et superviser les comités conjoints. Il ne peut recruter de membres ou recevoir des cotisations et le ministère du Travail doit approuver son règlement intérieur. Le GCBW a organisé des élections en mars 1998.

 

Ces dernières années, le GCBW a demandé au gouvernement d’amender la législation afin d’autoriser les syndicats, mais il n’a reçu aucune réponse.

Les travailleurs émigrés

Bahreïn dépend lourdement de la main-d’oeuvre originaire d’autres pays, en particulier de l’Inde, du Pakistan et des Philippines. La main-d’oeuvre expatriée représente deux tiers de la population active. Ces travailleurs sont sous-représentés dans le système des comités consultatifs conjoints en dépit du fait qu’ils peuvent en faire - et en font - partie. La législation du travail de Bahreïn ne s’applique pas aux employés de maison.

Le ministère limite le GCBW

Le GCBW peut recevoir les plaintes des travailleurs bahreïnis comme des étrangers et peut les aider en portant ces plaintes devant le tribunal ou à l’attention du ministère du Travail. Toutefois, le climat politique ne rend pas sa tâche facile. La politique officielle du gouvernement consiste à essayer de remplacer la main-d’oeuvre asiatique expatriée à bas salaires par des ressortissants bahreïnis.

 

En 1997 , le GCBW a pris contact avec des employeurs du secteur textile (où il n’y a pas de comités conjoints) pour discuter des conditions de travail dans l’industrie. Les employeurs ont porté plainte et le ministère du Travail a déclaré au GCBW que ceci n’était pas dans ses attributions et qu’il ne devait plus prendre une telle initiative. Cependant, le ministère a ensuite précisé qu’il avait fait une proposition au GCBW en vertu de laquelle il pourrait continuer à intervenir dans ce secteur.

Harcèlement et arrestations

Le ministère du Travail a suivi de près le GCBW et des signes indiquent que le gouvernement a mis l’organisation sous écoute. Au cours des dernières années, certains responsables des comités consultatifs conjoints et du GCBW ont été harcelés, arrêtés et détenus pendant plusieurs mois sans chef d’accusation ou procès ou se sont vus confisquer leur passeport par les autorités en raison de leurs activités syndicales.

1998 – un membre du GCBW arrêté

En juillet 1998, Hassan Yousif Ahmed, un membre du GCBW, aurait été arrêté pour incitation à l’émeute et distribution de pamphlets antigouvernementaux. Il demandait la mise en oeuvre de la politique du GCBW et des comités consultatifs conjoints concernant le retour de deux syndicalistes en exil auxquels le gouvernement avait refusé la citoyenneté. Il a ensuite été libéré. Le ministre du Travail a appelé le président du GCBW et lui a demandé de lever l’ordre de police.

CISJORDANIE ET GAZA

Population: 827.000/ Conventions de l’oit ratifiées: 29-105-87-98-100-111-138

Le nouveau code du travail n’a toujours pas été adopté et des lois du travail différentes sont toujours en vigueur en Cisjordanie et à Gaza.

La législation du travail

Il n’y a toujours pas de code du travail en Cisjordanie et à Gaza et des lois du travail différentes sont en vigueur dans chacun des territoires.

 

Un projet de code du travail rendu public à la fin de 1996 représente une ingérence dans l’autonomie syndicale et ne permet pas aux employés des services publics de s’affilier à des syndicats (le gouvernement est le plus gros employeur en Cisjordanie et à Gaza). L’autorité palestinienne a planché sur un nouveau projet de loi en 1998 et a demandé l’aide de l’OIT.

 

Une loi relative aux services publics est entrée en vigueur en juillet 1998. Elle régit les allocations diverses et les garanties salariales des employés de la fonction publique, y compris les travailleurs du secteur postal, les enseignants et les médecins.

Mort de trois travailleurs lors du passage à la frontière

Le passage à la frontière entre la Cisjordanie et Gaza et Israël reste très long. Il n’est pas rare de mettre trois ou quatre heures par jour pour se rendre à son travail. La centrale syndicale nationale, la PGFTU, indique que les travailleurs qui passent la frontière sont souvent humiliés par les gardes frontière.

 

Le 10 mars, des soldats israéliens ont tiré sur une camionnette qui avait accéléré brusquement. Elle ramenait des travailleurs d’Israël vers les territoires. Trois travailleurs ont été tués (Galeb Alrjoop, Adnan Abu Zneid et Mohammed Al Sharwaneh) et cinq autres ont été grièvement blessés.

Fermeture de la frontière

Les autorités israéliennes ont fermé les frontières le 11 septembre pour des raisons de sécurité. Toutefois, des rapports indiquent que 7.000 travailleurs palestiniens ont pu aller travailler en Israël en vertu d’une nouvelle règle qui autorise les Palestiniens mariés, âgés de 28 ans ou plus, et qui travaillent au moins depuis deux ans en Israël à travailler durant les alertes de sécurité. Il semblerait que les employeurs israéliens aient dû se porter garants de la conduite de leurs travailleurs durant leur séjour en Israël.

 

De nombreux autres travailleurs sont entrés illégalement en Israël. Selon les rapports, quelque 120 000 Palestiniens travailleraient en Israël, dont la moitié en situation illégale. L’ordre de fermeture des frontières a été progressivement levé durant le mois d’octobre.

Contribution pour travailler en Israël

Les travailleurs palestiniens doivent verser environ un cinquième de leur salaire à la sécurité sociale israélienne, mais ils n’obtiennent que peu d’avantages sociaux en échange. Cette fonction est progressivement reprise par l’Autorité palestinienne. Des rapports indiquent qu’Israël aurait transféré les fonds de la sécurité sociale à l’Autorité palestinienne.

 

Les travailleurs palestiniens doivent également verser un pour-cent de leur salaire à la centrale israélienne, Histadrut, alors qu’ils ne peuvent s’affilier à cette organisation. Aux termes d’un accord conclu en mars 1995, Histadrut devait allouer la moitié de ces fonds à la PGFTU et augmenter sa représentation de la main-d’oeuvre palestinienne. Toutefois, l’accord n’a pas été entièrement mis en application.

EMIRATS ARABES UNIS

Population: 2.260.000/ Capitale: Abu Dhabi/ Conventions de l’oit ratifiées: 29-105-138

Les syndicats sont illégaux.

Pas de droits syndicaux

Les syndicats sont illégaux aux Emirats arabes unis.

 

La loi ne reconnaît pas le droit syndical, le droit à la négociation collective ou le droit de grève. Les salaires sont fixés par des contrats individuels qui sont révisés par le ministère du Travail ou, dans le cas des employés de maison, par le ministère de l’Immigration.

 

Le code du travail ne s’applique pas aux employés de la fonction publique, aux travailleurs agricoles ni aux employés de maison.

 

Les procédures en justice n’offrent pas de protection réelle

Des comités de conciliation gérés par le ministère du Travail ou des tribunaux spéciaux du travail peuvent s’occuper des plaintes individuelles des travailleurs. Les employés de maison, en particulier les femmes, sont souvent soumis à de mauvais traitements. En théorie, ces employés peuvent intenter une action en justice, mais le montant élevé des frais de justice et la crainte de représailles ou d’expulsion les en dissuadent.

 

Des rapports indiquent que des travailleurs émigrés ont succombé à une chaleur extrême

Les travailleurs émigrés représentent environ 85 à 90% de la population active. Ils risquent l’expulsion s’ils essaient de s’organiser en syndicats ou de faire grève.

 

En 1998, des rapports ont indiqué que des travailleurs émigrés, essentiellement originaires de l’Inde, travaillaient dans le port de Doubaï et d’autres ports des Emirats arabes unis dans des conditions de chaleur extrême, ce qui a provoqué des maladies et, dans certains cas, des décès. Ils sont logés à raison de deux à huit travailleurs par chambre. Ces travailleurs, engagés pour des contrats de trois à cinq ans, doivent remettre leur passeport au moment de leur embauche afin qu’ils ne puissent pas quitter le pays ou voyager dans les Emirats.

IRAN

Population: 70.000.000/ Capitale: Téhéran/ Conventions de l’oit ratifiées: 29-105-100-111

La législation autorise les travailleurs à créer des conseils du travail islamiques, mais c’est le ministère de l’intérieur qui rédige leurs statuts. Dans les grandes entreprises, en particulier dans les secteurs du pétrole et de la métallurgie, des rapports indiquent que les travailleurs ont élu leurs propres représentants, mais que les autorités ont refusé de négocier avec eux.

Les conseils du travail islamiques

Le code du travail iranien de 1990 stipule que les travailleurs peuvent élire un conseil du travail, une corporation ou un représentant des travailleurs islamiques sur chaque lieu de travail. Toutefois, le code accorde un rôle prépondérant aux sociétés et associations islamiques.

 

Le code stipule que « afin de répandre et de promouvoir la culture islamique, de défendre les acquis de la révolution islamique et de mettre en oeuvre la section 26 de la Constitution de la République islamique d’Iran, les travailleurs de l’industrie, de l’agriculture, des services et des exportations diverses peuvent créer des sociétés et des associations islamiques ».

 

Les règles relatives au fonctionnement, aux statuts et aux élections des conseils de travail islamiques sont rédigées par les ministères de l’intérieur, du travail et des affaires sociales, ainsi que par l’organisation de l’information islamique. Le conseil des Ministres est chargé de les approuver. Des rapports indiquent que les conseils islamiques sont surveillés de près par l’appareil de sécurité du régime.

 

Les conseils du travail islamiques sont sous l’autorité de l’organisation nationale soutenue par le gouvernement, la Maison des travailleurs. La Maison des travailleurs est la seule organisation nationale autorisée et elle prétend représenter les travailleurs. Son travail est de nature essentiellement politique, religieuse et sociale. Des sections de la Maison des travailleurs sont présentes dans chaque ville afin d’assurer la coordination entre les conseils islamiques sur les lieux de travail.

Les corporations

Le code du travail stipule également que les travailleurs peuvent créer des corporations pour protéger leurs droits et intérêts légaux. Le système de corporations permet aux travailleurs de certains métiers ou professions de créer des associations. Les corporations ont pour tâche de délivrer des licences professionnelles, d’aider les membres à trouver un emploi, et de trouver un financement pour les coopératives. Les travailleurs indépendants et les employeurs peuvent aussi en être membres. Les corporations peuvent également exister à l’échelle provinciale et nationale.

 

En outre, le code stipule que « l’autorité suprême de la révolution islamique » peut désigner un représentant dans l’une des organisations ou sociétés islamiques.

Sévères restrictions à la négociation collective et au droit de grève

Dans la pratique, il n’y a que peu, voire pas, de négociations collectives. Le code du travail prévoit la négociation collective, mais les conventions collectives doivent être soumises au ministère du Travail pour examen et approbation. La loi n’accorde pas le droit de grève aux travailleurs, mais ces derniers peuvent interrompre leur travail tout en restant sur le lieu de travail. Le gouvernement a le pouvoir de licencier et d’arrêter les travailleurs, ainsi que d’utiliser les forces de sécurités pour mettre fin aux actions de grève. Une loi de 1993 interdit les grèves dans la fonction publique et les fonctionnaires n’ont pas le droit d’avoir des contacts avec des étrangers.

 

Dans les grandes entreprises, en particulier dans les secteurs du pétrole et de la métallurgie, des rapports indiquent que des travailleurs ont élu leurs propres représentants, mais que les autorités ont refusé de négocier avec eux. Au cours des quelques dernières années, ces travailleurs ont fait la grève pour revendiquer leurs droits à la négociation.

1998 – grèves pour protester contre le non-paiement des salaires

Il semblerait que des grèves aient été organisées en 1998 pour protester contre le non-paiement des salaires. Une série de grèves ont eu lieu au début de l’année dans les usines de textile. Selon certains rapports, il y aurait eu des affrontements entre les travailleurs et les forces de sécurité à l’usine textile de Bafnaz, à Isfahan, et à celle de Baresh, à Shahinshahr, Isfahan, et les travailleurs auraient été menacés d’arrestation et de licenciement.

IRAK

population: 20.610.000/ Capitale: Bagdad/ Conventions de l’oit ratifiées: 29-105-98-100-111-138

L’Irak a une structure syndicale unique. Seule la Fédération générale des syndicats (GFTU) est autorisée. Les syndicats indépendants sont interdits.

Les syndicats indépendants sont interdits

Une loi de 1987 établit une structure syndicale unique. Seule la Fédération générale des syndicats (GFTU) est autorisée.

 

La GFTU est contrôlée par le parti au pouvoir, le Baas, et est utilisée pour faire la propagande du parti auprès des travailleurs.

Pas de protection des droits fondamentaux des travailleurs

Aucune loi ne garantit le droit à la négociation collective, ni la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale.

 

Les employés de la fonction publique et ceux des entreprises de l’Etat ne sont pas autorisés à adhérer à des syndicats et l’Etat fixe leurs salaires.

 

Le droit de grève est frappé d’importantes restrictions, notamment le risque d’emprisonnement. Dans la pratique, aucune grève n’a lieu.

ISRAEL

Population 5.700.000/ Capitale :Jérusalem/ Conventions de l’oit ratifiées 29-105-87-98-100-111-138

Les travailleurs du secteur public peuvent être contraints de reprendre le travail.

Restriction au droit de grève

La législation israélienne permet au gouvernement ou aux ministères compétents d’adopter des réglementations d’urgence pour « défendre le pays, assurer la sécurité publique et la fourniture de services essentiels ». Ces réglementations peuvent rester en vigueur pendant trois mois. Ceci permet d’intimer l’ordre aux grévistes de reprendre le travail, faute de quoi ils s’exposent à de lourdes amendes.

 

La loi ne définit pas les services essentiels et donne aux autorités d’importants pouvoirs discrétionnaires, bien que ces pouvoirs puissent être contestés devant un tribunal.

 

Les autorités et les employeurs du secteur public ont eu recours à la loi et ont, à plusieurs reprises, saisi les tribunaux pour intimer aux travailleurs l’ordre de reprendre le travail lors d’une grève dans le secteur public en 1997.

Nouvelles propositions

Durant l’année 1998, le gouvernement a soumis une proposition au Parlement afin d’élargir les pouvoirs du ministre des Finances et de lui permettre de s’ingérer dans les accords salariaux des travailleurs de la fonction publique.

JORDANIE

population: 5.581.000/ capitale:Amman/ conventions de l’oit ratifiées 29-105-98-100-111-138

Aucun changement n’a été signalé en Jordanie où les droits syndicaux sont sévèrement limités.

Pas de droits

Les employés du secteur public et les étrangers ne peuvent pas s’organiser, négocier collectivement ou faire grève. Les employés de certaines entreprises de l’Etat peuvent constituer des syndicats et s’y affilier, mais ils ne peuvent pas faire grève.

 

Les travailleurs agricoles, les employés de maison, les jardiniers et les cuisiniers ne sont pas couverts par le code du travail.

 

Les syndicats doivent être homologués par le ministère du Travail. L’homologation est directement liée à 17 professions et secteurs dans lesquels il existe déjà des syndicats, mais le pluralisme syndical est impossible dans la pratique. Les syndicats peuvent aller en appel devant la Cour suprême si le ministère refuse de les homologuer.

 

Pas de protection contre l’ingérence

Le code du travail de 1996 ne protège pas les syndicats contre les actes d’ingérence des autorités ou des employeurs et n’offre pas une protection adéquate aux syndicalistes contre la discrimination antisyndicale.

 

Restriction au droit de grève

Le gouvernement doit accorder une autorisation avant qu’une grève puisse avoir lieu. Il peut imposer un arbitrage et des procédures astreignantes devant les tribunaux indépendants au cours desquelles les grèves sont interdites.

KOWEIT

population:1.687.000/ capitale: Koweït/Conventions de l’oit ratifiées: 29-105-87-111

La législation du travail koweïtienne n’a pas été amendée, en dépit de la déclaration du gouvernement à l’OIT en 1996 selon laquelle le conseil des Ministres avait déjà approuvé les projets d’amendements.

Restriction à la liberté syndicale

La loi stipule qu’il ne peut y avoir qu’une confédération générale et un syndicat par établissement ou par secteur d’activités. En dépit de cela, il existe deux syndicats en dehors de la confédération.

 

Les syndicats ne peuvent créer des fédérations que s’ils représentent les travailleurs d’une même profession ou d’industries produisant des marchandises ou services similaires.

 

Il faut au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat.

 

Quinze membres fondateurs au moins doivent être de nationalité koweïtienne. Ceci empêche l’organisation de syndicats dans les secteurs où il n’y a guère ou pas de travailleurs koweïtiens, notamment dans le secteur de la construction. Le ministre de l’Intérieur doit délivrer un certificat par lequel il approuve les membres fondateurs d’un syndicat avant qu’il puisse être constitué.

 

Les travailleurs étrangers, qui représentent environ 80% de la population active, doivent vivre au Koweït depuis cinq ans et obtenir un certificat de bonne vie et moeurs avant de pouvoir s’affilier à un syndicat en tant que membres non-votants et non autorisés à occuper un poste syndical. Dans la pratique, des rapports ont indiqué que des travailleurs étrangers s’étaient affiliés à des syndicats pendant cette période de cinq ans et qu’ils constituaient environ un tiers des effectifs syndicaux.

 

Les autorités disposent d’importants pouvoirs de contrôle sur les finances et les registres des syndicats.

 

Lorsqu’un syndicat est dissous, ses actifs sont remis au ministère du Travail et des Affaires sociales.

 

Les syndicats ne peuvent pas s’engager dans des activités politiques ou religieuses.

Restriction au droit de grève

La loi limite le droit de grève et n’accorde pas de protection aux grévistes.

Exclusion du code du travail

Les travailleurs du secteur public, les fonctionnaires de l’Etat et les travailleurs sous contrat à durée déterminée employés par l’Etat suivant la réglementation en vigueur pour l’emploi des travailleurs indiens et pakistanais, des employés de maison et des gens de mer, ne peuvent pas créer ni adhérer à un syndicat parce qu’ils sont exclus du champ d’application du code du travail.

Rejet de demandes de création de syndicats

Depuis 1980, le ministère du Travail a refusé plusieurs demandes de travailleurs relatives à la création de syndicats, y compris des demandes introduites par des employés de l’Etat et par des travailleurs de l’industrie pétrolière. Le ministère a faussement prétendu que la loi interdit aux travailleurs du secteur public de créer des syndicats, en dépit des dispositions légales et du fait qu’il existe une fédération syndicale homologuée comptant des membres dans neuf ministères du gouvernement.

 

Les demandes rejetées avaient été introduites par des travailleurs de la compagnie pétrolière du Koweït ; du Conseil national de la Culture, des Arts et de la Littérature ; des travailleurs civils du ministère de l’Intérieur ; de la Compagnie pétrolière arabe ; de la compagnie arabe des pétroliers ; du ministère du Commerce ; du ministère de l’Awqaf et des Affaires islamiques ; des autorités portuaires et de la société Iquit.

Exploitation abusive des travailleurs émigrés

Bien que le gouvernement ait apporté quelques améliorations dans le traitement de la main-d’oeuvre émigrée au cours des dernières années, celle-ci reste vulnérable aux abus. Des rapports indiquent une nouvelle fois que les employés de maison font l’objet d’abus physiques et sexuels et peuvent être poursuivis en justice s’ils quittent leur employeur. Ceux-ci contrôlent souvent ces travailleurs et travailleuses en confisquant illégalement leur passeport. D’autres travailleurs émigrés, en particulier ceux originaires d’Asie, ont été maltraités et victimes d’abus.

 

En 1998, après les incidents concernant de graves abus sur des travailleuses du Sri Lanka, le gouvernement du Sri Lanka a rapatrié 300 de ses concitoyens qui erraient au Koweït sans argent, sans visa et sans passeport.

LIBAN

population: 3.084.000/ capitale: Beyrouth/ Conventions de l’oit ratifiees: 29-105-98-100-111

L’ingérence des autorités dans les affaires des syndicats a baissé en 1998. La législation maintient les restrictions aux droits syndicaux fondamentaux.

Ingérence en 1997

En 1997, les autorités se sont ingérées dans les élections au Conseil général de la centrale syndicale nationale, la CGTL. Au cours des années précédentes, la CGTL avait organisé de nombreuses grèves et autres manifestations contre la détérioration de l’économie, la hausse du coût de la vie, la privatisation, la corruption et les restrictions des libertés civiles, et avait réclamé des salaires plus élevés.

 

Bien qu’Elias Abu Rizk ait été réélu à la présidence de la CGTL lors des élections d’avril 1997, un second groupe, qui n’avait pas participé aux premières élections, a élu Ghanim Zoghbi à la présidence. Les autorités ont immédiatement reconnu l’élection de Ghanim Zoghbi.

 

Arrestation d’un dirigeant syndical

En mai 1997, Abu Rizk a été arrêté pour avoir faussement prétendu être le président de la CGTL. En juillet, après avoir déposé une plainte à l’OIT, il a été accusé d’avoir diffusé des informations erronées portant préjudice à l’honneur de l’Etat. En novembre, un tribunal a décrété que la faction dirigée par Ghanim Al-Zoghbi était la CGTL légitime.

 

En mai 1998, les autorités ont retiré leur soutien à Zoghbi, lequel a démissionné. La CGTL a organisé des élections au début du mois de juillet. Abu Rizk a été élu président et les autorités ont reconnu son élection.

 

Une législation du travail restrictive

Le code du travail libanais remonte à 1946. Il interdit à quelque 150.000 employés du gouvernement de créer ou d’adhérer à des syndicats bien que les enseignants et d’autres employés du gouvernement aient créé des syndicats non officiels. Ils ne peuvent pas négocier collectivement.

 

La loi confère de larges pouvoirs au ministre du Travail, lequel doit accorder une autorisation avant qu’un syndicat puisse être créé. Il doit également approuver les résultats de toute élection syndicale. En 1996, le gouvernement a promulgué un décret amendant un décret antérieur et donnant au ministre du Travail le pouvoir de fixer la date des élections syndicales et de déterminer les procédures.

 

La loi autorise la dissolution administrative des syndicats.

 

Les syndicats ne peuvent pas s’engager dans des activités politiques.

 

Soixante pour-cent des travailleurs doivent être d’accord avant qu’un syndicat puisse négocier en leur nom et une convention collective doit être approuvée par deux tiers des membres syndicaux lors d’une assemblée générale.

 

La loi ne protège pas correctement les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Le droit de grève est limité.

OMAN

population: 2.302.000/ Capitale: Mascate / Convention de l’oit ratifiée: 29

Il n’y a ni syndicats, ni négociation collective, ni grève à Oman. Le nouveau code du travail qui avait été promis n’a toujours pas été publié.

Le gouvernement avait promis un nouveau code du travail en 1994

Après son adhésion à l’OIT en 1994, le gouvernement avait déclaré qu’il rédigerait un nouveau code du travail. Un nouveau code a effectivement été rédigé en 1994 et l’on s’attendait à des améliorations. Le Conseil consultatif désigné a ensuite recommandé des changements en 1996. A la fin de 1998, le code n’avait toujours pas été publié.

 

Les conditions de travail de la plupart des travailleurs nationaux et étrangers, qui représentent les uns comme les autres la moitié de la population active, sont définies par la loi ou par un contrat individuel dans les limites des directives gouvernementales.

 

La législation du travail couvre les employés de maison.

 

Les comités consultatifs et la Commission du bien-être

Dans les entreprises employant plus de 50 personnes, la loi impose l’établissement de comités consultatifs conjoints de représentants des travailleurs et des employeurs. Ces comités ne peuvent pas discuter des salaires et des conditions de travail.

 

Les entreprises employant plus de 50 personnes doivent également établir des procédures de réclamation. La Commission du bien-être des travailleurs fait office de médiateur dans les cas où ces procédures ne permettent pas de résoudre les litiges individuels ou collectifs des travailleurs nationaux ou étrangers. Si la médiation de la Commission échoue, un rapport est envoyé au directeur du département du Travail qui impose alors un arbitrage obligatoire.

 

La Commission du bien-être des travailleurs est rarement saisie de litiges collectifs. Si la médiation échoue, un autre médiateur peut être désigné ou le litige peut être renvoyé à un panel d’arbitrage. Ce panel se compose d’un représentant du sultan, de l’employeur et des travailleurs qui prennent par vote une décision contraignante sur le cas exposé.

 

Interdiction totale de faire la grève

En 1973, un décret du sultanat d’Oman stipulait « il est absolument interdit de provoquer une grève pour quelque raison que ce soit ». Les travailleurs peuvent être licenciés pour motif de grève ou pour avoir incité d’autres travailleurs à la grève. Les arrêts de travail sont donc rares, voire inexistants.

 

Les travailleurs émigrés

A l’instar de la plupart des pays du golfe, le sultanat d’Oman souhaite créer plus d’emplois pour ses propres ressortissants, en particulier dans le secteur privé. Les étrangers, généralement originaires de l’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka et du Pakistan, sont 612.000 sur une population totale de 2,2 millions d’habitants. Près de 500.000 d’entre eux travaillent dans le secteur privé contre 40.000 travailleurs nationaux seulement. La plupart des sociétés privées préfèrent employer les travailleurs expatriés dont les salaires sont moins élevés.

QATAR

population: 558.000/ capitale :Doha / conventions de l’oit ratifiées: 29-111

Les syndicats sont illégaux et la négociation collective est interdite.

Comités consultatifs conjoints

Des comités consultatifs conjoints composés de représentants de travailleurs et d’employeurs sont prévus par la loi, mais ils ne discutent pas des salaires qui sont généralement fixés unilatéralement par les employeurs. La négociation collective est interdite.

 

La plupart des travailleurs du secteur privé ont le droit de grève, mais uniquement après qu’un comité de conciliation s’est prononcé à propos d’un conflit. Un employeur peut fermer une entreprise ou licencier des employés dès qu’un cas a été entendu par le comité.

 

Les tribunaux locaux peuvent traiter les différends entre travailleurs et employeurs.

 

Vulnérabilité des employés de maison

Les trois quarts de la population active se composent d’émigrés qui dépendent souvent de leur employeur pour leur permis de séjour ou l’autorisation de quitter le pays. Les employés de maison sont souvent soumis à de mauvais traitements.

SYRIE

population:14.574.000/ capitale: Damas/conventions de l’oit ratifiées: 29-105-87-98-100-111

Seule la centrale syndicale nationale officielle, la Fédération générale des syndicats (GFTU), est autorisée.

Le syndicat fait partie de l’appareil de l’Etat

La loi stipule que la Fédération générale des syndicats (GFTU) est la seule fédération syndicale. Elle fait partie de l’appareil de l’Etat et est dominée par le parti au pouvoir. Les syndicats indépendants sont interdits.

 

La GFTU contrôle la plupart des activités syndicales et détermine les secteurs et les professions dans lesquels des syndicats peuvent être créés. Elle peut dissoudre le comité exécutif de n’importe quel syndicat.

 

Les statuts de tout syndicat doivent correspondre à un modèle établi par la GFTU et tous les syndicats doivent verser 20% de leurs fonds à la GFTU.

 

Le système de centrale syndicale unique s’applique également aux associations d’artisans et aux associations coopératives de paysans.

 

Les travailleurs doivent être membres d’un syndicat depuis au moins six mois avant de pouvoir prétendre à des fonctions de dirigeant syndical. Les travailleurs étrangers ne peuvent s’affilier à un syndicat à moins qu’il y ait un accord de réciprocité avec leur pays d’origine.

Contrôle du ministère

La loi autorise le ministère des Affaires sociales et du Travail à superviser les finances des syndicats, à contrôler leurs documents et à demander des informations à tout moment. Le ministère peut également déterminer la manière dont les avoirs syndicaux sont investis.

Restrictions au droit à la négociation collective

Bien que la négociation collective existe dans une certaine mesure dans le secteur public, elle est toutefois limitée. Dans le secteur privé, des conventions collectives peuvent être négociées avec les employeurs, mais le ministère du Travail et des Affaires sociales peut déclarer une convention collective non valable en tout ou en partie en invoquant l’intérêt économique national. Le gouvernement a déclaré à l’OIT qu’il avait rédigé un projet de loi qui amendera certaines parties du code du travail, notamment cette clause.

Lourdes pénalités pour les grévistes

Le droit à la grève est limité par l’imposition de sanctions, y compris l’emprisonnement. Les travailleurs qui perturbent le fonctionnement du secteur public risquent de perdre leurs droits civils. Des grèves impliquant plus de 20 travailleurs dans certains secteurs de l’économie ou des grèves qui se déroulent sur les routes ou sur les places publiques, ou encore des occupations de bâtiments, peuvent être sanctionnées par des amendes ou des peines d’emprisonnement. Une peine maximum d’un an de prison ou une amende peut être imposée à toute personne qui encourage une grève. Toute personne qui « porte préjudice au plan de production général » risque les travaux forcés.

 

Les grèves sont illégales dans le secteur agricole. Elles sont passibles d’une peine allant de trois à douze mois de prison.

 

Outre la législation restrictive, le souvenir de la répression gouvernementale de 1980 lors d’une grève d’un jour agit encore comme élément dissuasif. A l’époque, le gouvernement avait dissous et ensuite reconstitué sous son contrôle les comités exécutifs des associations professionnelles, après l’organisation d’une grève nationale par quelques membres et la promulgation de la fin de l’état d’urgence. De nombreux grévistes furent alors arrêtés, détenus et jugés par des tribunaux de la sécurité de l’Etat.

Pas de syndicats dans les zones franches d’exportation

Il n’y a pas de syndicats dans les zones franches d’exportation de Syrie et les employeurs ne doivent respecter aucune réglementation au moment de l’embauche et du licenciement de travailleurs.

YEMEN

population: 15.678.000/ capitale: Sanaa/ conventions de l’oit ratifiées: 29-105-87-98-100-111

Si le code du travail de 1995 du Yémen a apporté des améliorations, il contient encore de nombreuses restrictions aux droits syndicaux. En 1998, quatre syndicalistes ont été arrêtés à la suite d’une grève et un autre pour avoir introduit des revendications syndicales.

Code du travail

Le code du travail de 1995 a abrogé à maints égards le monopole syndical légal mais il fait encore référence à la Fédération générale des syndicats.

Les travailleuses et travailleurs étrangers, occasionnels, domestiques et agricoles sont uniquement couverts par le code dans certaines conditions.

L’enregistrement des conventions collectives est obligatoire. Les accords peuvent être invalidés s’ils sont "susceptibles de porter préjudice aux intérêts économiques du pays".

Les procédures en matière de grève figurant dans le nouveau Code sont très restrictives et comportent la possibilité d’un arbitrage obligatoire à la demande d’un seul parti. L’autorisation de faire grève doit également être obtenue de la Fédération générale des syndicats.

La loi ne protège pas adéquatement les travailleuses et travailleurs contre la discrimination antisyndicale.

 

Syndicalistes arrêtés

Le 21 février, le responsable syndical Dirham Abdul Fatah a été arrêté à Sanaa après avoir remis une lettre au président de la Banque centrale, contenant des revendications syndicales. Il a été libéré quatre jours plus tard.

Le 31 août, quatre dirigeants syndicaux de l’entreprise pétrolière américaine Hunt ont été arrêtés après une grève entamée par 1.300 travailleurs pour soutenir la revendication d’une assurance médicale complète, le paiement des heures supplémentaires, des incitations pour des équipes tardives et pour les risques liés au travail et une égalité de traitement avec les collègues américains. Ils ont été libérés le lendemain, après la suspension de la grève.

 

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (N° 87)

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Article 4

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Article 7

L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8

1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 10

Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (N° 98)

Article 1

1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:

•a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; •b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.

Article 2

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.

Article 3

Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents.

Article 4

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

Article 5

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 6

La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

 

 

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Rapport Annuel des Violations des Droits Syndicaux

Confédération Internationale des Syndicats Libres
Boulevard Emile Jacqmain 155, B - 1210 Bruxelles, Belgique.

Pour renseignements, veuillez contacter: CISL Département de Droits Syndicaux
Tel. 32.2.224.02.03 Fax: 32.2.224.02.97 E-mail:
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